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Administration d'État de surveillance financière : le solde des prêts à la consommation accordés par les petites sociétés de prêt en ligne à un seul utilisateur ne doit pas dépasser 200 000

2024-08-23

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Le 23 août, l'Administration d'État de surveillance et d'administration financières a sollicité publiquement des avis sur les « Mesures provisoires pour la surveillance et l'administration des petites sociétés de prêt (projet pour commentaires) ». Les petites sociétés de prêt en ligne doivent veiller à ce que les liens commerciaux essentiels tels que l'acceptation des demandes de prêt, l'examen des risques, l'approbation du prêt, l'émission et le recouvrement du prêt soient réalisés via des opérations en ligne. Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à exercer leurs activités dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central. Les conditions permettant aux petites sociétés de prêt d'étendre leurs activités dans les préfectures et les villes sont stipulées par les agences locales de gestion financière au niveau provincial. Le solde des prêts accordés par une société de petits prêts en ligne à un seul ménage pour la consommation ne doit pas dépasser 200 000 RMB, et le solde des divers prêts accordés à un seul ménage pour la production et l'exploitation ne doit pas dépasser 10 millions de RMB.

Mesures provisoires pour la surveillance et l'administration des petites sociétés de prêt

(Projet pour commentaires)

Chapitre 1 Dispositions générales

Article 1 [Objectif et fondement] Afin de réglementer le comportement des petites sociétés de prêt, de renforcer la surveillance et la gestion, de prévenir et de résoudre les risques et de promouvoir le fonctionnement stable et le développement sain des petites sociétés de prêt, ces mesures sont formulées conformément aux lois pertinentes. et la réglementation.

Article 2 [Objets applicables] Ces mesures s'appliquent aux petites sociétés de prêt légalement établies sur le territoire de la République populaire de Chine.

Les petites sociétés de prêt en ligne doivent se conformer aux dispositions des présentes mesures pour les petites sociétés de prêt.

Article 3 [Définition] Le terme « petite société de prêt » tel que mentionné dans ces mesures fait référence à une organisation financière locale établie conformément à la loi sur le territoire de la République populaire de Chine, qui n'accepte pas de dépôts publics et s'engage principalement dans de petites entreprise de prêt.

L'expression « petites sociétés de prêt en ligne », telle qu'elle est mentionnée dans les présentes mesures, fait référence aux petites sociétés de prêt engagées dans des activités de prêt en ligne.

Article 4 [Principes commerciaux] Dans l'exercice de leurs activités, les petites sociétés de prêt doivent respecter les dispositions pertinentes des lois et des réglementations administratives, suivre les principes d'égalité, de volontariat, d'équité et de bonne foi, et ne doivent pas porter atteinte aux intérêts nationaux, aux intérêts sociaux publics et à la droits et intérêts légitimes des consommateurs.

Article 5 [Objectifs commerciaux] Lorsqu'elles mènent des affaires, les petites sociétés de prêt doivent adhérer aux principes de petits montants et de décentralisation, tirer pleinement parti des avantages de flexibilité et de commodité, mettre en pratique le concept de finance inclusive, servir principalement les petites et micro-entreprises, les agriculteurs. , les consommateurs individuels et d'autres groupes, et promouvoir l'expansion de la consommation et soutenir le développement de l'économie réelle.

Article 6 [Responsabilités locales] Les agences locales de gestion financière au niveau provincial sont responsables de la supervision, de la gestion et de l'élimination des risques des petites sociétés de prêt dans leurs régions.

Les questions importantes telles que la création et la dissolution de petites sociétés de prêt relèveront de la responsabilité des agences locales de gestion financière au niveau provincial et ne seront pas déléguées à un niveau inférieur.

Sous réserve d'adhérer à la responsabilité globale du niveau provincial, les agences locales de gestion financière au niveau provincial peuvent autoriser les agences au niveau de la ville, de la préfecture et du comté qui sont responsables de la supervision des petites sociétés de prêt à effectuer des opérations hors site. supervision, inspections sur place et violations des lois et réglementations. Enquêtes et autres travaux réglementaires.

Article 7 [Responsabilités de l'Administration générale et des agences déléguées] L'Administration d'État de surveillance financière est chargée de formuler des règles réglementaires pour les petites sociétés de prêt et de fournir des conseils commerciaux et une supervision aux agences gouvernementales locales qui assument les fonctions de réglementation des petites sociétés de prêt.

Les bureaux du Bureau national de surveillance et d'administration financières doivent, conformément à leurs responsabilités, renforcer la coordination des travaux avec les agences locales de gestion financière sur la surveillance des petites sociétés de prêt.

Chapitre 2 Opérations commerciales

Article 8 [Approbation] La création d'une petite société de prêt pour s'engager dans des activités de petit prêt sera soumise à l'examen et à l'approbation des agences locales de gestion financière au niveau provincial conformément aux lois, réglementations administratives et autres dispositions, et sera signalée au Bureau national de surveillance et d'administration financières pour dépôt.

Article 9 [Champ d'activité] Les petites sociétés de prêt peuvent exploiter tout ou partie des activités suivantes conformément à la loi et les inscrire dans le champ d'activité :

(1) Accorder de petits prêts ;

(2) Escompte d'effets commerciaux;

(3) Conseils en financement, conseils financiers et autres services intermédiaires liés aux activités de prêt;

(4) Autres activités prescrites par les lois, les règlements administratifs et le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à émettre ou à vendre des produits financiers tels que des produits financiers, des fiducies, des fonds, etc. en tant qu'agents.

Article 10 [Méthodes de développement des affaires] Les petites sociétés de prêt en ligne doivent veiller à ce que les liens commerciaux de base tels que l'acceptation des demandes de prêt, l'examen des risques, l'approbation du prêt, l'émission du prêt et le recouvrement du prêt soient réalisés par le biais d'opérations en ligne.

Si cela est effectivement nécessaire pour l'approbation et la gestion du crédit, les petites sociétés de prêt en ligne peuvent aider hors ligne dans l'enquête préalable au prêt sur place, la vérification des actifs, le recouvrement des prêts en souffrance, etc.

Article 11 [Zone d'activité] Les petites sociétés de prêt doivent être basées sur la zone locale et exercer leurs activités dans la zone approuvée conformément à la loi.

Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à exercer leurs activités dans les provinces, les régions autonomes et les municipalités relevant directement du gouvernement central. Les conditions permettant aux petites sociétés de prêt d'étendre leurs activités dans les préfectures et les villes sont stipulées par les agences locales de gestion financière au niveau provincial.

Les conditions applicables aux domaines d'activité des petites sociétés de crédit en ligne sont stipulées séparément.

Article 12 [Éléments du contrat] Lorsqu'une petite société de prêt accorde un prêt, elle conclut un contrat écrit avec l'emprunteur conformément à la loi, spécifiant le type de prêt, son objet, son montant, le taux d'intérêt réel global, la durée, le mode de remboursement, responsabilité en cas de rupture de contrat et autres questions.

Article 13 [Révision du prêt] Les petites sociétés de prêt doivent examiner le but de l'emprunt de l'emprunteur, ses besoins réels, son niveau de revenu, l'état de ses actifs, son passif global, etc., et déterminer raisonnablement le montant et la durée du prêt.

Les sociétés de microfinance ne sont pas autorisées à accorder des prêts qui dépassent clairement la capacité de remboursement de l'emprunteur.

Article 14 [Escompte d'effets commerciaux] Lorsqu'une petite société de prêt s'engage dans des activités d'escompte d'effets commerciaux, elle doit remplir des conditions telles qu'une bonne situation opérationnelle et financière, l'absence de factures en souffrance persistantes ou le défaut de divulguer des informations comme requis au cours des deux dernières années, et doit être approuvé par le gouvernement provincial. Les autorités financières locales sont d’accord.

Article 15 [Ratio de concentration des prêts] Le solde des divers prêts d'une petite société de prêt au même emprunteur ne doit pas dépasser 10 % de ses actifs nets, et le solde des divers prêts au même emprunteur et à ses parties liées ne doit pas dépasser son montant net. Quinze pour cent des actifs.

Le solde des prêts accordés par une société de petits prêts en ligne à un seul ménage pour la consommation ne doit pas dépasser 200 000 RMB, et le solde des divers prêts accordés à un seul ménage pour la production et l'exploitation ne doit pas dépasser 10 millions de RMB.

Article 16 [Objet du prêt] Une petite société de prêt doit clairement convenir avec l'emprunteur de l'objet du prêt et surveiller l'objet du prêt conformément au contrat. L'objet du prêt devra être conforme aux lois et réglementations, aux politiques nationales de macro-contrôle et aux politiques industrielles, et ne sera pas utilisé aux fins suivantes :

(1) Placements financiers tels que actions, obligations, contrats à terme, produits financiers dérivés et produits de gestion d'actifs ;

(2) Prise de participations ;

(3) Rembourser les prêts ou autres financements ;

(4) Autres utilisations interdites par les lois, les règlements administratifs et le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Article 17 [Prêt coopératif] Lorsqu'une petite société de prêt coopère avec une institution tierce pour exercer des activités de prêt, elle doit remplir les conditions suivantes :

(1) Les activités de base telles que l’examen du crédit et le contrôle des risques ne doivent pas être externalisées ;

(2) Il n'est pas permis de financer et d'émettre conjointement des prêts avec des institutions sans qualifications commerciales en matière de prêt ;

(3) Il n'est pas permis d'accepter des services de rehaussement de crédit déguisés tels que des services de rehaussement de crédit ou des engagements complets fournis par des institutions qui ne sont pas garantis et ne satisfont pas aux exigences réglementaires en matière d'assurance-crédit et de qualifications commerciales d'assurance garantie ;

(4) Ne doit pas aider les institutions coopératives à contourner les exigences réglementaires telles que l'exploitation dans d'autres endroits ;

(5) Non seulement fournir l'acquisition de clients marketing, le profilage de crédit des clients et l'évaluation des risques, le support informatique, le recouvrement des retards et d'autres services sans investissement réel ;

(6) Le taux d'apport en capital unique d'un prêt commun ne doit pas être inférieur à 30 % ;

(7) Autres exigences spécifiées par le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Article 18 [Taux d'intérêt du prêt] La petite société de prêt doit calculer le rapport entre tous les intérêts et frais facturés à l'emprunteur par rapport au principal du prêt sous la forme d'un taux d'intérêt réel global et le convertir sous une forme annualisée, qui doit être indiquée dans le prêt. contrat, et Ne pas violer les réglementations nationales pertinentes.

Les petites sociétés de prêt paieront à l'emprunteur l'intégralité du principal du prêt selon le montant convenu dans le contrat de prêt, et ne déduiront pas à l'avance les intérêts, les frais de dossier, les frais de gestion, les dépôts de garantie, etc.

Les petites sociétés de prêt devraient respecter les principes de conformité légale, de fonctionnement prudent, d'égalité et de volontariat, d'équité et d'intégrité, de déterminer raisonnablement et de réduire progressivement le niveau global des taux d'intérêt réels pour les services aux petites et micro-entreprises, aux agriculteurs et aux consommateurs individuels, de soutenir le développement de finance inclusive et améliorer l’efficacité des services financiers.

Article 19 [Services intermédiaires] Lorsqu'une petite société de prêt fournit des conseils en financement, des conseils financiers et d'autres services intermédiaires liés aux activités de prêt, elle facture des frais en fonction du contenu réel du service fourni pour garantir la cohérence de la qualité et du prix. facturer des frais pour les services non fournis et ne facturera pas de frais en fonction du contenu réel du service fourni. Les frais sont facturés sous une forme déguisée en intérêts.

Article 20 [Canaux de financement] Les petites sociétés de prêt peuvent lever des fonds sous des formes non standardisées telles que des prêts bancaires et des prêts d'actionnaires, ou sous des formes standardisées telles que l'émission d'obligations et de produits de titrisation d'actifs (les prêts émis par l'entreprise étant les actifs de base). .

La source des fonds pour les emprunts des actionnaires sera les fonds propres des actionnaires.

Si une petite société de prêt émet des produits de titrisation d'actifs en fonction des prêts émis par l'entreprise, elle doit remplir les conditions suivantes et obtenir l'approbation de l'agence provinciale de gestion financière :

(1) Disposer d'un bon mécanisme de gouvernance d'entreprise, d'un système de contrôle interne complet et d'un système de gestion des risques solide ;

(2) Il jouit d'une bonne réputation et n'a commis aucune violation majeure des lois et réglementations au cours des trois dernières années ;

(3) Bonne notation réglementaire ;

(4) Autres conditions stipulées par les lois, les règlements administratifs et le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Lorsqu'une petite société de prêt émet des obligations, en plus de remplir les conditions prévues à l'alinéa précédent, elle doit également respecter les conditions de bon fonctionnement, de bonne gestion et de bénéfices continus au cours des trois derniers exercices financiers, et doit obtenir l'approbation du gouvernement provincial. agence de gestion financière locale au niveau local.

Les sociétés de microfinance ne sont pas autorisées à absorber les dépôts du public ou sous des formes déguisées, et ne sont pas autorisées à lever des fonds via diverses plateformes de négociation locales et fonds de capital-investissement.

Article 21 [Levier de financement] Le solde des fonds empruntés par une petite société de prêt au moyen d'emprunts bancaires, d'emprunts d'actionnaires et d'autres formes non standard ne doit pas dépasser le double de son actif net.

Le solde des fonds levés par une petite société de prêt par le biais de l'émission d'obligations, de produits de titrisation d'actifs et d'autres formes standardisées ne doit pas dépasser quatre fois son actif net.

Article 22 [Sources des fonds de prêt] Les sources de fonds de prêt pour les petites sociétés de prêt sont limitées aux fonds propres et aux fonds empruntés à l'extérieur.

Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à utiliser les dépôts pré-dépôts et autres fonds des institutions coopératives pour émettre des prêts.

Article 23 [Liste négative des comportements commerciaux] Les petites sociétés de prêt ne doivent pas adopter les comportements commerciaux suivants :

(1) Les licences de crédit-bail et de prêt offrent un « canal » de prêt aux entités sans qualifications commerciales en matière de prêt ;

(2) Aider les entités sans qualification commerciale de prêt à demander l'enregistrement d'applications mobiles (APP) contenant le mot « finance » ;

(3) Transférer ou transférer sous une forme déguisée les autres actifs de crédit de la société, autres que les actifs de crédit non performants, à des entités sans qualifications commerciales en matière de prêt ;

(4) Autres comportements interdits par les lois, les règlements administratifs et le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Chapitre 3 Gouvernance d'entreprise et gestion des risques

Article 24 [Exigences générales] Les petites sociétés de prêt doivent établir des systèmes de gouvernance d'entreprise, de contrôle interne et de gestion des risques adaptés à la nature, à l'ampleur et à la complexité de leurs activités.

Article 25 [Gouvernance d'entreprise] Les petites sociétés de prêt doivent établir une structure de gouvernance d'entreprise avec une organisation solide, des responsabilités claires, des freins et contrepoids efficaces et des incitations et contraintes raisonnables, clarifier les limites des responsabilités et les exigences de performance de chaque organe de gouvernance et construire une structure. avec une prise de décision scientifique, une exécution efficace, et superviser des mécanismes de gouvernance d'entreprise efficaces et améliorer continuellement les niveaux de gouvernance d'entreprise.

Article 26 [Contrôle interne] Les petites sociétés de prêt doivent établir et améliorer le système de contrôle interne, séparer strictement l'autorisation et l'approbation, et l'approbation des prêts, établir un processus décisionnel d'approbation avec des droits et des responsabilités clairs, des processus clairs et un fonctionnement efficace, renforcer pleinement -traiter la gestion des prêts et mettre en œuvre la diligence raisonnable, l'examen et l'approbation, le contrôle des risques, la gestion du suivi et d'autres exigences pour garantir que tous les systèmes sont mis en œuvre en place.

Article 27 [Gestion des risques] Les sociétés de microfinance doivent, conformément aux exigences opérationnelles prudentes, formuler et mettre en œuvre des règles commerciales et des systèmes de gestion complets et systématiques, y compris la qualité des actifs, la préparation des risques, la concentration des risques, la divulgation d'informations, les transactions associées, la gestion des liquidités, etc. , pour identifier et contrôler efficacement divers risques dans les activités commerciales et de gestion.

Les petites sociétés de prêt devraient établir et améliorer leurs systèmes de gestion des opérations de facturation, mener prudemment leurs activités d'escompte d'effets commerciaux et prendre des mesures efficaces pour prévenir les risques de marché, les risques de crédit et les risques opérationnels.

Article 28 [Classification des actifs] Les petites sociétés de prêt doivent établir un système standardisé de classification des risques liés aux actifs et un système de réserves pour risques, renforcer la gestion de la qualité des actifs, constituer en temps opportun et intégralement des réserves pour risques et améliorer la capacité à résister aux risques.

Les petites sociétés de prêt doivent classer les prêts en souffrance depuis plus de 90 jours comme prêts non performants.

Article 29 [Compte de prêt spécial] Les petites sociétés de prêt doivent renforcer la gestion des fonds et mettre en œuvre une gestion de compte spécial des fonds de prêt, et tous les fonds doivent entrer dans le compte de prêt spécial.

Les petites sociétés de prêt doivent déclarer leurs comptes de prêts spéciaux aux agences locales de gestion financière au niveau provincial et fournir régulièrement des rapports sur les opérations des comptes de prêts spéciaux et des détails sur les flux de fonds du compte de prêt spécial émis par la banque où le compte est ouvert, selon les besoins.

Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à utiliser les comptes personnels des actionnaires, des cadres supérieurs, des employés internes et du personnel associé pour émettre et recouvrer des prêts.

Article 30 [Gestion des transactions associées] Les petites sociétés de prêt doivent établir et améliorer un système de gestion des transactions associées pour identifier de manière complète et précise les parties liées. Les transactions entre parties liées doivent respecter les lois, réglementations et dispositions réglementaires pertinentes, suivre strictement les principes de bonne foi, d'ouverture et d'équité, d'identification pénétrante, de structure claire et de principes commerciaux, et ne doivent pas être meilleures que les conditions de transactions similaires avec des parties liées. fêtes.

Les transactions liées majeures d'une petite société de prêt doivent être approuvées par l'assemblée des actionnaires ou le conseil d'administration, et les actionnaires et administrateurs liés aux transactions liées ne sont pas autorisés à participer au vote sur la transaction.

Les petites sociétés de prêt doivent renforcer la divulgation des transactions liées et divulguer des informations telles que les parties liées et les transactions liées dans les notes annexes aux états comptables. Les transactions liées les plus importantes doivent être divulguées une par une, et les autres transactions liées peuvent être divulguées de manière consolidée.

Article 31 [Gestion des institutions coopératives] Les sociétés de microfinance doivent renforcer la gestion des listes des institutions coopératives, veiller à ce que les applications mobiles (APP), les mini-programmes et les sites Web des institutions coopératives soient classés conformément à la loi, et identifier et évaluer rapidement les violations. des lois par les institutions coopératives. Les risques pouvant découler de violations devraient être surveillés, et les institutions coopératives devraient être incitées à assumer leurs responsabilités en matière de gestion de la conformité et de protection des droits des consommateurs.

Les institutions coopérantes comprennent, sans s'y limiter, diverses institutions qui coopèrent avec de petites sociétés de prêt dans les domaines du marketing et de l'acquisition de clients, du financement et de l'émission de prêts, du paiement et du règlement, du partage des risques, des technologies de l'information, du recouvrement des arriérés, etc.

Article 32 [Construction de l'informatisation] Les petites sociétés de prêt doivent renforcer la construction de l'informatisation, formuler des stratégies informatiques cohérentes avec le plan d'affaires de l'entreprise, améliorer la gouvernance des technologies de l'information, intégrer la gestion des risques informatiques dans le système de gestion des risques et établir et améliorer la gestion des technologies de l'information. système, construire des systèmes de gestion d'entreprise, de gestion financière et d'autres systèmes d'information, intégrer tous les liens commerciaux dans la gestion du système d'information et soumettre les données de supervision hors site dans les délais.

Les petites sociétés de prêt devraient renforcer la gestion de la sécurité des réseaux, la gestion de la sécurité des données, la gestion de la continuité des activités et la gestion de l'externalisation des technologies de l'information, mettre en œuvre le système national de protection du niveau de sécurité des réseaux, effectuer des dépôts de notation de sécurité des réseaux, effectuer régulièrement des évaluations du niveau de protection et identifier, surveiller et maîtriser les risques informatiques et assurer le fonctionnement sûr et stable des systèmes d’information.

Les sociétés de microfinance devraient approfondir l’application des données dans leurs opérations commerciales et la gestion des risques, et utiliser activement la technologie numérique pour améliorer les capacités des services financiers.

Article 33 [Système d'information commerciale sur Internet] Le système d'information commerciale sur Internet utilisé par les petites sociétés de prêt en ligne doit répondre aux exigences suivantes :

(1) Être en mesure de prendre en charge le fonctionnement en ligne de l'ensemble du processus commercial de demande de prêt, d'évaluation, d'approbation, de signature de contrat, de décaissement de prêt, de recouvrement de prêt, etc., et être en mesure d'enregistrer complètement et de conserver correctement les données et informations pertinentes ;

(2) Se conformer aux exigences de sécurité du réseau et de gestion de la sécurité des données, et disposer d'installations complètes de sécurité du réseau et de systèmes de gestion tels que des pare-feu, la détection des intrusions, le cryptage des données, les plans d'intervention d'urgence et la reprise après sinistre pour garantir le fonctionnement sûr et robuste du système et la sécurité de tous types d’informations ;

(3) L'indice de protection du niveau de sécurité du réseau du système d'entreprise ne doit pas être inférieur au niveau 3 ;

(4) Le système commercial doit être établi par cette personne morale conformément à la loi, fonctionner de manière indépendante et bénéficier de droits complets sur les données, normaliser l'enregistrement des sites Web, des applications mobiles (APP) et des mini-programmes, et prévenir et surveiller les faux sites Web et fausses applications mobiles (APP) et faux mini-programmes ;

(5) Autres conditions spécifiées par le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Article 34 [Système de prévention et de contrôle des risques] Les sociétés de microfinance en ligne doivent disposer d'un système solide de prévention et de contrôle des risques, comprenant des modèles de contrôle des risques basés sur les données, des systèmes antifraude, des mécanismes d'identification des risques, des méthodes de surveillance des risques, des mesures de traitement des risques, une identification des clients et systèmes d'enregistrement, etc.

Les petites sociétés de crédit en ligne devraient principalement s'appuyer sur les données endogènes de la plate-forme Internet et sur d'autres données obtenues par les voies légales pour évaluer, prévenir et contrôler les risques de crédit des clients.

Article 35 [Lutte contre le blanchiment d'argent] Les petites sociétés de prêt doivent mener des travaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme conformément aux dispositions légales pertinentes, et adopter des mesures telles que l'identification des clients, les informations sur l'identité des clients et le stockage des enregistrements de transactions, ainsi que la déclaration des les transactions de grande valeur et les transactions suspectes, prévenant efficacement les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Article 36 [Dispositions spéciales] Les petites sociétés de prêt avec une taille plus petite ou moins d'actionnaires peuvent simplifier la structure organisationnelle de l'entreprise et explorer la mise en place de méthodes et de moyens pratiques et efficaces de contrôle interne et de gestion des risques.

Chapitre 4 Protection des droits et intérêts des consommateurs

Article 37 [Exigences générales] Les sociétés de microfinance doivent faire du bon travail en protégeant les droits et les intérêts des consommateurs financiers conformément aux lois et réglementations et aux exigences pertinentes du Bureau national de surveillance et d'administration financières, et protéger les droits des consommateurs de savoir, de faire des choix indépendants, des transactions équitables et des droits de sécurité de l'information et d'autres droits et intérêts légitimes.

Les petites sociétés de prêt devraient assumer la responsabilité principale de la protection des droits des consommateurs, établir et améliorer les systèmes et mécanismes de protection des droits des consommateurs et mettre en œuvre les exigences en matière de protection des droits des consommateurs dans tous les aspects du processus commercial.

Article 38 [Divulgation d'informations] Les sociétés de microfinance doivent divulguer de manière exhaustive les types de prêts, les taux d'intérêt réels complets, les éléments et normes de facturation, ainsi que les services sur leurs sites commerciaux, le matériel promotionnel, les sites Web ou applications mobiles (APP) et autres contenus Internet et autres contenus pertinents. informations et divulguer pleinement les risques dans un langage concis et facile à comprendre.

Les petites sociétés de prêt en ligne devraient renforcer la divulgation d'informations et publier les informations suivantes sur la plateforme de publication de produits qu'elles utilisent :

(1) Informations de base sur l'entreprise, y compris la licence commerciale, les documents de qualification commerciale en ligne pour les petites sociétés de prêt, l'adresse de l'entreprise, les informations de base du représentant légal et des cadres supérieurs, les numéros de téléphone pour les consultations commerciales et les plaintes, etc.

(2) Description détaillée des produits pertinents fournis par l'entreprise, y compris le contenu du service, le taux d'intérêt réel complet, les éléments et normes de facturation, les méthodes de calcul des intérêts et de paiement du principal et des intérêts, les méthodes de traitement des prêts en souffrance, etc.

(3) Fournir des avertissements sur les risques pour les produits de prêt fournis par l'entreprise, y compris si l'emprunteur ne fournit pas les informations véridiques et complètes comme promis dans le contrat, n'utilise pas le prêt conformément à l'objectif convenu dans le contrat, ne rembourse pas le prêt. prêt comme convenu dans le contrat, etc., l'emprunteur sera tenu responsable de la rupture du contrat et sera poursuivi conformément à la loi Incorporer dans les dossiers de crédit, etc.

(4) Autres informations spécifiées par le Bureau national de surveillance et d'administration financières.

Si les informations contenues dans les deux paragraphes précédents changent, les informations initialement divulguées seront mises à jour dans les sept jours ouvrables suivant la modification.

Article 39 [Rapport] Si une petite société de prêt accorde des prêts, propose des produits de prêt ou mène des activités de marketing pour acquérir des clients via des applications mobiles (APP), des mini-programmes, des sites Web et d'autres plates-formes Internet (y compris ses propres institutions et celles des coopératives), elle doit faire rapport aux agences locales de gestion financière, signaler les applications mobiles (APP), les mini-programmes, les sites Web et autres informations sur la plate-forme Internet et les détails des produits.

Article 40 [Notification] Les petites sociétés de prêt doivent respecter le principe d'ouverture et de transparence, remplir pleinement leurs obligations de notification, considérer la lecture du contrat comme une condition préalable à la soumission formelle d'une demande de prêt et indiquer clairement l'objet, le type et le montant du prêt. dans le contrat, taux d'intérêt réel complet, éléments et normes de facturation, modalités de remboursement du principal et des intérêts, recouvrement en souffrance, responsabilité en cas de rupture de contrat, etc.

Article 41 [Comportements interdits] Les petites sociétés de prêt ne doivent pas adopter les comportements suivants :

(1) Mener des activités de marketing et de publicité de manière trompeuse ou trompeuse, promouvoir unilatéralement des seuils bas, des taux d'intérêt bas, des quotas élevés, etc., pour inciter les emprunteurs au surendettement et à contracter des prêts à long terme ;

(2) Utiliser l'incitation, la tromperie, la coercition, etc. pour accorder des prêts aux emprunteurs qui ne correspondent pas à leurs objectifs d'emprunt, à leurs capacités de remboursement, etc. ;

(3) Promouvoir les prêts personnels non garantis aux mineurs et promouvoir les produits de crédit auprès des étudiants comme clients cibles ;

(4) Indiquer le prêt comme option de paiement par défaut ;

(5) Vente liée de biens et de services ou imposition d’autres conditions déraisonnables contre la volonté de l’emprunteur.

Article 42 [Recouvrement de prêts] Les petites sociétés de prêt doivent, conformément aux lois et règlements, aux exigences du Bureau national de surveillance et d'administration financière et des agences locales de gestion financière au niveau provincial, établir un système de gestion du recouvrement des prêts en souffrance et normaliser les procédures et méthodes. de recouvrement de prêts. Lors du recouvrement de prêts, les petites sociétés de prêt et les institutions tierces qui leur sont confiées ne doivent pas adopter les comportements suivants :

(1) Utiliser ou menacer de recourir à la violence, ou nuire de toute autre manière au corps, à la réputation ou aux biens d’autrui ;

(2) Insulter, calomnier, intimider, traquer, harceler ou interférer de toute autre manière avec le travail et la vie normale d'autrui ;

(3) Utiliser des moyens illégaux tels que trompeurs et trompeurs ;

(4) Possession illégale des biens de l’emprunteur ;

(5) Violer les réglementations pertinentes pour divulguer l’identité, l’adresse, les coordonnées, la personne de contact et d’autres informations pertinentes de l’emprunteur ;

(6) Recouvrement auprès de personnes autres que les entités ou les personnes physiques qui ont l'obligation d'exécuter des dettes conformément aux dispositions légales ou aux contrats ;

(7) Autres actes de recouvrement de prêts par des moyens illégaux ou inappropriés.

Les petites sociétés de prêt ne sont pas autorisées à confier à des institutions tierces des dossiers de recouvrements violents et d'autres violations des lois et réglementations visant à recouvrer des prêts. Si une petite société de prêt découvre qu'une institution coopérative a violé des lois et des réglementations telles que le recouvrement violent de créances, elle doit immédiatement mettre fin à sa coopération et transmettre en temps opportun des indices sur les violations aux départements concernés.

Article 43 [Protection des informations] Les sociétés de microfinance et les plateformes Internet qu'elles utilisent doivent collecter, stocker et utiliser les informations des clients conformément aux principes de légalité, de légitimité et de nécessité. Il convient de rappeler aux clients de lire le contenu de la lettre d'autorisation dans un document. position bien en vue sur la page concernée. Le livre divulgue le contenu, l'utilisation et la période des informations collectées, etc., garantissant que les clients lisent la lettre d'autorisation et signent leur consentement avant de collecter, stocker et utiliser les informations client.

Les petites sociétés de prêt doivent traiter les informations client qu'elles stockent conformément aux lois, réglementations et accords avec les clients, et ne doivent pas divulguer ni falsifier les informations client.

Sans l'autorisation ou le consentement des clients, les petites sociétés de prêt et les plateformes Internet qu'elles utilisent ne sont pas autorisées à collecter, stocker, utiliser, traiter, transmettre, fournir à des tiers, divulguer ou supprimer des informations sur les clients, sauf disposition contraire des lois et réglementations.

Article 44 [Traitement des réclamations] Les sociétés de microfinance doivent établir et améliorer les systèmes de traitement des réclamations des consommateurs, débloquer les canaux d'acceptation des réclamations, clarifier les mécanismes de retour d'information et traiter activement et correctement les réclamations des consommateurs conformément aux lois et réglementations.

Article 45 [Résolution diversifiée des litiges] Les sociétés de microfinance devraient améliorer le mécanisme diversifié de résolution des litiges et résoudre de manière proactive les conflits et litiges avec les consommateurs par la consultation, la médiation, etc.

Chapitre 5 Sortie des petites sociétés de crédit en fonctionnement anormal

Article 46 [Gestion des violations graves des lois et réglementations] Pour les petites sociétés de prêt qui ont de graves violations des lois et réglementations, les agences locales de gestion financière au niveau provincial peuvent annuler leurs qualifications commerciales de petite société de prêt conformément aux lois, réglementations et dispositions réglementaires en vigueur. , et exiger Il doit s'adresser au service de surveillance du marché pour enregistrer un changement de nom et de champ d'activité ou annuler l'enregistrement dans le délai prescrit.

Si une petite société de crédit change de nom ou de périmètre d'activité, elle doit prendre des dispositions claires pour les créances et dettes indues.

Article 47 [Gestion des contacts perdus et des institutions à coquille vide] Pour les petites sociétés de prêt à « contact perdu » ou à « coquille vide », les agences locales de gestion financière au niveau provincial doivent faire des annonces publiques. S'il n'y a pas d'objections après l'expiration de la période de publicité, guidez. pertinent La société doit s'adresser au service de surveillance du marché pour s'enregistrer en cas de changement de nom et de périmètre d'activité ou pour annuler son enregistrement.

S'il est déterminé que l'activité a été suspendue pendant une longue période et répond aux exigences du paragraphe 1 de l'article 260 de la loi sur les sociétés de la République populaire de Chine et du Règlement provisoire sur la divulgation d'informations sur les entreprises, l'autorité locale au niveau provincial l'agence de gestion financière doit soumettre une demande à la surveillance du marché. Le département a révoqué sa licence commerciale conformément à la loi.

Les agences locales de gestion financière au niveau provincial devraient annuler les qualifications commerciales des petites sociétés de prêt « perdues » ou « vides » qui ont changé de nom ou de champ d'activité ou annulé leur enregistrement, ou dont les licences commerciales ont été révoquées conformément à la loi.

Article 48 [Critères de détermination du contact perdu] Est reconnue comme entreprise « contact perdu » une entreprise qui remplit l'une des conditions suivantes :

(1) Impossible de nous contacter ;

(2) Il ne peut être trouvé lors d’une inspection sur place au domicile de l’entreprise ;

(3) Bien que le personnel de l'entreprise puisse être contacté, il ne connaît pas et ne peut pas contacter le véritable contrôleur de l'entreprise ;

(4) Défaut de soumettre des informations sur les données conformément aux exigences réglementaires pendant trois mois consécutifs.

Article 49 [Critères de détermination de la coque vide] Une entreprise qui remplit l'une des conditions suivantes sera identifiée comme une société « à coque vide » :

(1) Défaut d'accorder des prêts ou d'autres activités au cours des six derniers mois sans raisons légitimes, ou suspension volontaire des activités ;

(2) Aucun dossier fiscal ou « déclaration zéro » au cours des six derniers mois (sauf pour ceux qui bénéficient d'exonérations fiscales dans le cadre des politiques fiscales préférentielles nationales) ;

(3) Il n'y a aucun relevé de versement de sécurité sociale au cours des six derniers mois.

Article 50 [Résiliation] Si une petite société de prêt est dissoute ou déclarée en faillite conformément à la loi en raison d'un mauvais fonctionnement et d'une mauvaise gestion, elle sera liquidée et annulée conformément à la loi. Le processus de liquidation sera soumis à la supervision du provincial. agences locales de gestion financière au niveau local.

Une fois la liquidation terminée ou la procédure de faillite terminée, l'agence de liquidation soumettra dans les plus brefs délais un rapport de liquidation à l'agence locale de gestion financière au niveau provincial et demandera à l'autorité d'enregistrement de l'entreprise la radiation.

Les agences locales de gestion financière au niveau provincial devraient divulguer rapidement au public les informations sur l'annulation ou l'annulation des qualifications commerciales des petites sociétés de prêt.

Chapitre 6 Supervision et gestion

Article 51 [Responsabilités de surveillance] Les agences locales de gestion financière au niveau provincial devraient établir et améliorer des systèmes de surveillance et de gestion, et adopter des mesures réglementaires telles que l'examen et l'approbation, la surveillance hors site, les inspections et enquêtes sur place et les entretiens de supervision sur les petits prêts. entreprises conformément à la loi.

Article 52 [Supervision de l'accès au marché] Les agences provinciales locales de gestion financière doivent, conformément aux réglementations en vigueur, normaliser et réglementer strictement les procédures, renforcer la communication et la coordination avec les services de surveillance du marché, contrôler strictement l'accès des petites sociétés de prêt et imposer des restrictions strictes aux actionnaires. Le niveau de crédit, la source des fonds d'investissement, les capacités de gestion et de contrôle des risques, etc. feront l'objet d'un examen approfondi.

Les principaux actionnaires et véritables contrôleurs des petites sociétés de prêt doivent avoir une bonne situation financière et un bon dossier d’intégrité.

Article 53 [Contrôle hors site] Les agences locales de gestion financière devraient renforcer la surveillance hors site des petites sociétés de prêt, collecter des données et des informations telles que les états financiers, les documents d'exploitation et de gestion, les rapports d'audit, etc. la loi et surveiller les petites sociétés de prêt. Effectuer une analyse réglementaire et une évaluation des activités commerciales et de l’état des risques.

Les agences locales de gestion financière au niveau provincial soumettront régulièrement des informations sur les données réglementaires et des rapports d'analyse des risques à l'Administration d'État de surveillance financière conformément au système de surveillance hors site formulé par l'Administration d'État de surveillance et d'administration financières.

Les agences locales de gestion financière devraient renforcer leur examen des informations et des détails des produits rapportés par les petites sociétés de prêt sur les applications mobiles (APP), les mini-programmes, les sites Web et autres plateformes Internet (y compris leurs propres institutions et celles des coopératives). S'il s'avère que la propre plate-forme d'une petite société de crédit n'a pas été déposée conformément à la loi, la petite société de crédit doit être condamnée à apporter des rectifications dans un délai. S'il s'avère que la plateforme institutionnelle coopérative n'a pas été enregistrée conformément à la loi, il convient d'ordonner à la petite société de crédit de mettre fin à sa coopération avec elle.

Article 54 [Inspection et enquête sur place] Les agences locales de gestion financière doivent procéder à des inspections sur place et à des enquêtes auprès des petites sociétés de prêt conformément à la loi, en pénétrant dans les bureaux ou les locaux commerciaux des petites sociétés de prêt pour mener des inspections et des enquêtes, et interroger et mener des inspections et des enquêtes. Le personnel lié à l'affaire doit examiner et copier les documents et les documents liés à l'affaire faisant l'objet de l'inspection et de l'enquête, copier les données et les documents pertinents du système commercial, ainsi que d'autres mesures pour acquérir une compréhension approfondie du système. l'état opérationnel de l'entreprise et identifier les violations des lois et réglementations.

Lorsque les inspections et les enquêteurs de l'agence locale de gestion financière effectuent des inspections et des enquêtes sur place conformément à la loi, les unités et les individus concernés doivent coopérer, expliquer honnêtement la situation concernée et fournir les documents et informations pertinents, et ne doivent pas refuser, entraver ou dissimuler. il.

Les agences locales de gestion financière devraient sélectionner chaque année une certaine proportion de petites sociétés de prêt pour des inspections sur place afin d'obtenir une couverture complète dans un délai de trois ans.

Article 55 [Entretien de surveillance] En fonction de la nécessité d'accomplir leurs tâches, les agences locales de gestion financière peuvent mener des entretiens de surveillance avec les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires majoritaires, les contrôleurs effectifs, etc. des petites sociétés de prêt, et leur demander d'exercer des activités commerciales, gestion des risques et autres questions.

Article 56 [Supervision classifiée] Les agences locales de gestion financière au niveau provincial devraient établir un système de supervision et d'évaluation pour les petites sociétés de prêt et évaluer les petites sociétés de prêt en fonction de leur taille commerciale, de leur niveau de gestion, de leur statut de conformité, de leur statut de risque, etc. Superviser les notations et mettre en œuvre une surveillance et une gestion classifiées des petites sociétés de prêt sur la base des résultats de notation.

Article 57 [Contrôle de la conduite] Les agences locales de gestion financière doivent effectuer régulièrement une surveillance et une inspection sur la protection des droits des consommateurs et des intérêts des petites sociétés de prêt, consolider les principales responsabilités des petites sociétés de prêt dans le traitement des plaintes des consommateurs et corriger rapidement le comportement des petites sociétés de prêt. porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des consommateurs.

Article 58 [Élimination des risques] Si une petite société de prêt rencontre des risques majeurs et porte gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes des créanciers et des clients, l'agence locale de gestion financière au niveau provincial organisera l'élimination des risques conformément à la loi.

Article 59 [Traitement des opérations illégales] Si une petite société de prêt opère illégalement et illégalement et que les lois et réglementations pertinentes prévoient des sanctions, l'agence locale de gestion financière au niveau provincial se coordonnera avec les départements concernés pour imposer des sanctions conformément à la réglementation ; si un crime est suspecté, il sera transféré à l'agence de sécurité publique Investigate.

Si les lois et réglementations pertinentes ne prévoient pas de sanctions ou ne respectent pas les normes de sanctions, les agences locales de gestion financière au niveau provincial peuvent mener des entretiens de supervision, émettre des lettres d'avertissement, ordonner des corrections, faire des notifications publiques, enregistrer les activités commerciales illégales dans la base de données d'informations et publier eux, etc.

Article 60 [Partage d'informations réglementaires] Les agences locales de gestion financière et les bureaux dépêchés du Bureau national de surveillance et d'administration financières doivent établir un mécanisme de partage d'informations réglementaires pour les petites sociétés de prêt, partager les informations réglementaires pertinentes en temps opportun et renforcer la coordination réglementaire.

Chapitre 7 Dispositions complémentaires

Article 61 [Autodiscipline de l'industrie] L'Association chinoise des petites sociétés de prêt et d'autres organismes d'autoréglementation du secteur des petites sociétés de prêt devraient jouer activement un rôle dans le renforcement de la gestion de l'autodiscipline de l'industrie, l'amélioration de la qualité des employés, l'augmentation de la publicité de l'industrie et la sauvegarde de la légitimité de l'industrie. droits et intérêts, et promouvoir les normes industrielles et un développement sain.

Article 62 [Règles d'application] Les agences locales de gestion financière au niveau provincial peuvent formuler ou réviser des règles d'application pour la surveillance et la gestion des petites sociétés de prêt dans leurs juridictions respectives conformément aux lois, règlements et aux présentes mesures, et les soumettre dans les vingt jours ouvrables à compter de la date de délivrance auprès du Bureau national de surveillance et d'administration financières.

En fonction des besoins réglementaires, les agences locales de gestion financière au niveau provincial peuvent prendre des dispositions plus strictes et plus prudentes dans les règles de mise en œuvre sur des questions telles que la concentration des prêts des petites sociétés de prêt, les multiples de financement, le nombre de comptes de prêt spéciaux et les normes d'identification des principales transactions connexes. .

Article 63 [Période de transition] Les petites sociétés de prêt doivent progressivement répondre aux exigences de diverses dispositions de ces mesures pendant la période de transition spécifiée par l'agence locale de gestion financière au niveau provincial.

La période de transition ne peut excéder un an. Parmi eux, la période de transition pour les prêts de production et d'exploitation unifamiliaux des petites sociétés de prêt en ligne pouvant atteindre 10 millions de yuans ne doit pas dépasser deux ans. S'il est effectivement nécessaire de prolonger le délai, cela sera signalé au Bureau national de surveillance et d'administration financières pour approbation.

Article 64 [Signification des termes] La signification des termes suivants dans les présentes mesures :

(1) Les actionnaires majeurs désignent les actionnaires qui détiennent ou contrôlent plus de 5 % des actions ou des droits de vote de la société, ainsi que les actionnaires qui détiennent moins de 5 % des actions mais ont une influence notable sur la prise de décision et la gestion de la société. .

(2) Le contrôleur effectif fait référence à une personne qui, bien que n'étant pas actionnaire de la société, peut effectivement contrôler les actions de la société par le biais de relations d'investissement, d'accords ou d'autres arrangements.

(3) Les parties liées font référence à une partie qui contrôle, contrôle conjointement ou exerce une influence notable sur une autre partie, et deux ou plusieurs parties sont contrôlées, contrôlées conjointement ou exercent une influence notable par une partie conformément aux dispositions des « Normes comptables ». pour les entreprises commerciales n° 36, Divulgation des parties liées" Influencé. Toutefois, les entreprises contrôlées par l’État ne sont pas liées uniquement parce qu’elles sont contrôlées par l’État.

(4) Les transactions liées significatives désignent le montant d'une transaction unique entre une petite société de prêt et une partie liée représentant plus de 5 % de son actif net à la fin du trimestre précédent, ou après une transaction entre une petite société de prêt. et une partie liée Le solde des transactions de la partie liée représente plus de 10 % de son actif net à la fin du trimestre précédent.

(5) Les activités de prêt en ligne font référence à l'utilisation du Big Data, du cloud computing, de l'Internet mobile et d'autres moyens techniques pour utiliser des informations de données endogènes telles que les opérations des clients, la consommation en ligne et les transactions en ligne accumulées sur la plate-forme Internet, ainsi que d'autres informations de données. obtenus par les voies légales. Analysez et évaluez le risque de crédit des emprunteurs, déterminez les méthodes et les montants du prêt et complétez l'ensemble du processus commercial de prêt en ligne, y compris l'acceptation de la demande de prêt, l'examen des risques, l'approbation du prêt, l'émission du prêt et le recouvrement du prêt.

(6) Les agences locales de gestion financière font référence aux agences locales de gestion financière au niveau provincial et aux agences autorisées par elles au niveau de la ville, de la préfecture et du comté à assumer les fonctions de réglementation des petites sociétés de prêt.

Dans ces mesures, « au-dessus » inclut le numéro d'origine, et « dépasse » et « inférieur à » n'incluent pas le numéro d'origine.

Article 65 [Droit d'interprétation] Le Bureau national de surveillance et d'administration financières est responsable de l'interprétation de ces mesures.

Article 66 [Délai d'entrée en vigueur] Ces mesures entreront en vigueur à la date de publication et de l'« Avis du Bureau général de la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances sur le renforcement de la surveillance et de la gestion des petites sociétés de prêt » (Yinbaojianbanfa [2020 ] n° 86) sera supprimée par la même occasion.